Menu principal:
trucs a savoir
Loi sur l’appellation boulangerie
Loi Adoptée le 25 mai 1998.
Loi déterminant les conditions juridiques de l'exercice de la profession d'artisan boulanger (texte définitif) Loi n°98-405 du 25 mai 1998 déterminant les conditions juridiques de l'exercice de la profession d'artisan boulanger
NOR : ECOX9802941L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : Article unique Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 10 ainsi rédigée :
Section 10 Article L.121-80 Ne peuvent utiliser l'appellation de "boulanger" et l'enseigne commerciale de "boulangerie" ou une dénomination susceptible de porter à confusion, sur le lieu de vente du pain au consommateur final ou dans des publicités à l'exclusion des documents commerciaux à usage strictement professionnel,
les professionnels qui n'assure pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final;
les produits ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés.
Article L.121-81 Cette dénomination peut également être utilisée lorsque le pain est vendu de façon itinérante par le professionnel, ou sous sa responsabilité qui remplit les conditions précisées à l'article L.121-80
Article L 121-82 La recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles L.121-80 et L.121-81 sont exercées dans les conditions prévues à l'article L.121-2 et punies des peines prévues à l'article L.213-1 et, le cas échéant; au second alinéa de l'article L.121-6.
Article L.121-2 : Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et ceux du service de métrologie au ministère de l'industrie sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux, les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1. Ils peuvent exiger de l'annonceur la mise à disposition de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présenattions publicitaires. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés. Les procès-verbaux dressés en application du présent article sont transmis au procureur de la République.
Article L.121-6 : Les infractions aux dispositions de l'article L.121-1 sont punies des peines prévues à l' article L.213-1 . Le maximum de l'amende prévue à cet article peut être porté à 50% des dépenses de la publicité constituant le délit.
Article L.213-1 : Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 38112 € ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :
1) Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
2) Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;
3) Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.
Journal officiel de la République française du 14 septembre 1993.